Le uniche Costituzioni esaminate in chiave comparata dove si parla della libertà di dissociazione riguradano:
- art. 46 Portogallo 1976
- legge 1 luglio 1901 Francia
- art. 35 Lituania 1992
- art. 21 Cipro 1960
Art. 46 Costituzione Portogallo 2 aprile 1976
1. Tutti i cittadini hanno il diritto, liberamente e senza dipendendere da alcuna autorizzazione, di costituire associazioni, purché queste non siano destinate a promuovere la violenza e i loro scopi non siano contrari alla legge penale.
2. Le associazioni perseguono liberamente i loro fini, senza interferenza delle autorità pubbliche e non possono essere sciolte dallo Stato o sospese nelle loro attività se non nei casi previsti nella legge e su decisione dell’autorità giudiziaria. 3. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione né essere costretto con qualunque mezzo a rimanervi.
4. Non sono permesse associazioni armate o di tipo militare, militarizzate o paramilitari, nè organizzazioni razziste o che perseguano l’ideologia fascista.
Legge 1 luglio 1901 Francia
TITRE I
-Article 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
-Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
-Article 3 Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
-Article 4 Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
-Article 5 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
-Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
-Article 7 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-Article 8 (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
-Article 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Art. 35 Costituzione Lituania 25 ottobre 1992
(1) Citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties, and associations, provided that the aims and activities thereof do not contradict the Constitution and laws.(2) No person may be forced to belong to any society, political party, or association.(3) The founding and functioning of political parties and other political and public organization shall be regulated by law.
Art. 21 Costituzione Cipro 16 agosto 1960
1. Every person has the right to freedom of peaceful assembly.2. Every person has the right to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Notwithstanding any restriction under paragraph 3 of this Article, no person shall be compelled to join any association or to continue to be a member thereof.3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are absolutely necessary only in the 'interests of the security of the Republic or the constitutional order or the public safety or the public order or the public health or the public morals or for the protection of the rights and liberties guaranteed by this Constitution to any person, whether or not such person participates in such assembly or is a member of such association.4. Any association the object or activities of which are contrary to the constitutional order is prohibited.5. A law may provide for the imposition of restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, the police or gendarmerie.6. Subject to the provisions of any law regulating the establishment or incorporation, membership (including rights and obligations of members), management and administration, and winding up and dissolution, the provisions of this Article shall also apply to the formation of companies, societies and other associations functioning for profit.
- legge 1 luglio 1901 Francia
- art. 35 Lituania 1992
- art. 21 Cipro 1960
Art. 46 Costituzione Portogallo 2 aprile 1976
1. Tutti i cittadini hanno il diritto, liberamente e senza dipendendere da alcuna autorizzazione, di costituire associazioni, purché queste non siano destinate a promuovere la violenza e i loro scopi non siano contrari alla legge penale.
2. Le associazioni perseguono liberamente i loro fini, senza interferenza delle autorità pubbliche e non possono essere sciolte dallo Stato o sospese nelle loro attività se non nei casi previsti nella legge e su decisione dell’autorità giudiziaria. 3. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione né essere costretto con qualunque mezzo a rimanervi.
4. Non sono permesse associazioni armate o di tipo militare, militarizzate o paramilitari, nè organizzazioni razziste o che perseguano l’ideologia fascista.
Legge 1 luglio 1901 Francia
TITRE I
-Article 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
-Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
-Article 3 Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
-Article 4 Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
-Article 5 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
-Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
-Article 7 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-Article 8 (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
-Article 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Art. 35 Costituzione Lituania 25 ottobre 1992
(1) Citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties, and associations, provided that the aims and activities thereof do not contradict the Constitution and laws.(2) No person may be forced to belong to any society, political party, or association.(3) The founding and functioning of political parties and other political and public organization shall be regulated by law.
Art. 21 Costituzione Cipro 16 agosto 1960
1. Every person has the right to freedom of peaceful assembly.2. Every person has the right to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Notwithstanding any restriction under paragraph 3 of this Article, no person shall be compelled to join any association or to continue to be a member thereof.3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are absolutely necessary only in the 'interests of the security of the Republic or the constitutional order or the public safety or the public order or the public health or the public morals or for the protection of the rights and liberties guaranteed by this Constitution to any person, whether or not such person participates in such assembly or is a member of such association.4. Any association the object or activities of which are contrary to the constitutional order is prohibited.5. A law may provide for the imposition of restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, the police or gendarmerie.6. Subject to the provisions of any law regulating the establishment or incorporation, membership (including rights and obligations of members), management and administration, and winding up and dissolution, the provisions of this Article shall also apply to the formation of companies, societies and other associations functioning for profit.
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